Darfur
Darfur: Pas assez de morts, donc pas de génocide?
M. Rioux critique l’utilisation du terme génocide pour qualifier la situation au Darfour. S’il se défend d’exiger de RBO un diplôme en relations internationales avant d’écrire un gag, j’estime que M. Rioux, lui, devrait se renseigner sur les règles applicables du droit international avant de laisser entendre que la mort de « moins de 200 personnes par mois » est insuffisante pour constituer un génocide. Il est vrai qu’au regard du génocide de six-millions de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et de huit-cent-mille Rwandais en seulement 89 jours, les chiffres en provenance du Darfour ne sont pas très « journalistiques ». Je m’étonne par ailleurs que Le Devoir n’ait pas publié un seul article de fond sur cette question dans les six derniers mois, hormis les dépêches d’agence, les communiqués de presse des quelques organisations qui y travaillent et les commentaires sur des documentaires.
Si les chiffres ne sont pas tout, il y a tout de même quatre-millions-quatre-cent-mille personnes qui sont actuellement affectées par le conflit au Darfour. Derrière ce nombre, il y a des individus qui ont perdu leur terre, leur maison, leur frère, leur femme, qui se retrouvent contraints à vivre dans la promiscuité des camps, d’autres qui sont violés chaque fois qu’ils s’aventurent à aller chercher du bois pour faire un feu, qui sont sans nouvelles de leurs proches, des orphelins, qui vivent l’humiliation d’avoir à accepter la charité au compte-gouttes. Balayer du revers de la main la tragédie humanitaire qui a toujours cours au Darfour sous prétexte qu’il y aurait « seulement » deux-cents morts par mois, c’est non seulement faire preuve de très grande ignorance, c’est aussi, et c’est bien pire, faire montre de la plus grande indifférence et insensibilité.
Tout d’abord, il faut savoir que la situation au Darfour a été jugée suffisamment sérieuse pour que le Conseil de sécurité des Nations Unies la réfère à la Cour pénale internationale. À la suite de son enquête, le procureur de la Cour a estimé qu’il avait des motifs raisonnables de croire que des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité avaient été commis au Darfour. Par la suite, des mandats d’arrêt ont été lancés, notamment contre un ancien ministre soudanais.
Il faut aussi savoir que, en vertu du droit applicable, la question du nombre n’est pas pertinente pour déterminer si un génocide a eu lieu. Ni la Convention de 1948 sur le génocide, ni le Statut de la Cour pénale internationale (non plus que le Code criminel canadien) ne lient la définition du génocide au nombre de personnes tuées. Qui plus est, les Éléments des crimes qui ont été adoptés pour aider la Cour pénale internationale à interpréter les différents aspects de chacun des crimes pour lesquels la Cour est compétente précisent clairement qu’il peut y avoir génocide même si un seul meurtre est commis. Si les experts divergent quant à savoir s’il y a effectivement un génocide en cours au Darfour ce n’est pas du tout par rapport à la question du nombre de morts. Tous s’entendent pour dire que les éléments matériels du crime de génocide ont été commis et continuent d’être perpétrés. Comme l’écrivait la Commission internationale d’enquête des Nations Unies :
« Il ne fait pas de doute que certains des éléments objectifs du génocide sont présents au Darfour. [I]l y a bien eu meurtre systématique de civils appartenant à certaines tribus, atteintes graves et massives à l’intégrité physique ou mentale de membres de certaines tribus, et soumission massive et délibérée de ces tribus à des conditions d’existence devant entraîner leur destruction physique totale ou partielle. » (nous soulignons)
La question cruciale qui définit le génocide est celle de l’intention. Un seul meurtre peut être constitutif du crime de génocide pour autant qu’il ait été commis dans l’intention de détruire en tout ou en partie un groupe spécifique. C’est cet élément moral qui rend le crime de génocide si spécifique. Et tous les experts ne s’entendent pas pour reconnaître que les actes commis au Darfour par des milices agissant sous le contrôle du gouvernement soudanais sont perpétrés avec l’intention précise d’obtenir ce résultat. Certains prétendent que le gouvernement soudanais ne cherche pas à exterminer le peuple Four, mais « seulement » à exterminer les membres de la rébellion. Ou alors ils prennent acte du fait qu’un certain jour dans un certain village ce ne sont pas tous les habitants qui ont été massacrés, mais « seulement » deux-cents jeunes et que huit-cents personnes ont été épargnées et n’ont été « que » déplacées ou alors qu’une personne n’a été tuée « que » pour lui voler son bétail.
Pour ma part, ces arguments ne me convainquent pas. Et je ressens un certain malaise par rapport à ces soi-disant justifications à des actes de barbarie commis, j’en suis convaincu, dans le cadre de l’éternelle lutte entre les nomades et les sédentaires. Ces couleuvres qu’on veut nous faire avaler ne sont à mon sens que des précautions politiques visant à ménager la susceptibilité du gouvernement chinois, très dépendant du pétrole soudanais. Si on arrive par là à rétablir la paix au Darfour, à organiser les retours des déplacés et à juger les principaux responsables des massacres, ce sera un moindre mal. S’il s’agit par contre de rayer cette question des programmes politiques et agendas journalistiques (« seulement 200 morts par mois »), alors il faut dénoncer ces procédés méprisables.
Finalement, je souhaiterais rappeler que tous les États de la communauté internationale ont l’obligation d’agir concrètement pour prévenir la commission d'actes de génocides et pour faire juger les personnes soupçonnées d’avoir participé à leur commission. En tant que citoyens, demandons-nous ce que fait ou ne fait pas notre gouvernement pour s’acquitter de ses obligations internationales en ce domaine.
16 janvier 2008
Génocide et Petit Robert ou les sources du droit
Dans sa réplique à ma réplique, M. Christian Rioux persiste et signe et continue à induire les lecteurs du Devoir en erreur en prétendant que la notion de génocide est affaire de nombre. Les sources qu’il invoque au soutien de son argument sont une définition tirée du Robert et une citation de M. Rony Brauman, ancien président de Médecins sans Frontières. Il y a effectivement, dans l’acception populaire et commune du terme génocide, une idée de nombre, de caractère massif.
Mais, lorsqu’il est question d’un sujet qui appartient à un champ linguistique spécifique, on a l’obligation de se référer aux sources idoines. Malgré tout le respect dû à ces deux institutions que sont Le Robert et M. Brauman, ni le dictionnaire généraliste, ni le spécialiste en pathologies tropicales ne sont des commentateurs autorisés pour définir ce crime de droit international.
Les sources du droit international sont au nombre de trois : les traités, la coutume et les principes généraux du droit. Plusieurs traités ont abordé la question du crime de génocide : la Conventions de Nations Unies de 1948, le Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ainsi que celui pour le Rwanda, le Statut de la Cour pénale internationale. Tous ces traités reprennent la même définition du crime de génocide, définition dont l’élément central est l’intention d’exterminer un groupe. Ainsi, l’assassinat d’une personne, les atteintes graves à son intégrité physique, l’adoption de mesures visant à entraver les naissances ou le transfert forcé d’enfants d’un groupe pourront être constitutifs d’un crime de génocide seulement s’ils ont été commis dans « dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel », que cette destruction ait ou non effectivement eu lieu. Le génocide va bien au-delà de l’assassinat d’une seule ou de plusieurs millions de personnes en ce qu’il inclut des comportements non meurtriers, mais commis dans l’intention de détruire un groupe. Tel est l’état aujourd’hui du droit international et, contrairement à ce que M. Rioux prétend, ce ne sont pas là des exagérations.
En comparant la définition du génocide avec celle du crime contre l’humanité, ainsi qu’elle est formulée dans le Statut de la Cour pénale internationale, on peut mieux comprendre sa spécificité. Constituent un crime contre l’humanité certains actes commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile ». C’est ici que la question du nombre se pose : on parlera d’actes massifs s’intégrant dans un système ou une politique.
Revenons à la question qui nous occupe : est-ce qu’un génocide est en cours au Darfour ? Pour répondre à cette question, le Secrétaire général des Nations Unies a mis sur pied une commission internationale d’enquête présidée par le Pr Antonio Cassese, ancien président du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie. Pour les experts de cette commission : « Il ne fait pas de doute que certains des éléments objectifs du génocide sont présents au Darfour. [I]l y a bien eu meurtre systématique de civils appartenant à certaines tribus, atteintes graves et massives à l’intégrité physique ou mentale de membres de certaines tribus, et soumission massive et délibérée de ces tribus à des conditions d’existence devant entraîner leur destruction physique totale ou partielle. »
Mais, comme nous l’avons vu plus haut, le fait que des assassinats et des atteintes à l’intégrité aient été commis contre des membres d’un groupe particulier ne suffit pas à qualifier ces actes de génocide. Quel que soit le caractère massif, ou non, de ces actes, la question essentielle sera de pouvoir démontrer qu’ils ont été perpétrés avec l’intention spécifique de détruire ce groupe. C’est cet élément précis de la définition du génocide que les experts ne s’entendent pas à reconnaître dans la situation qui a cours au Darfour depuis plus de trois ans.
M. Rioux a raison, le génocide n’est pas « simplement » affaire d’intention : le génocide est principalement affaire d’intention. C’est la question de l’intention qui confère au génocide sa spécificité et qui le définit dans toute son horreur. Ainsi, l’auteur d’un seul viol, de la déportation d’un seul enfant, d’un seul meurtre, s’il était animé de l’intention de détruire un groupe particulier, doit être accusé de crime de génocide. Il n’est pas besoin d’attendre que son intention soit complètement réalisée et qu’il ait procédé à « l’élimination méthodique » d’un groupe de personnes. La première victime suffit pour démontrer que, l’intention criminelle s’étant matérialisée, le crime a bel et bien été commis. Il doit dès lors être nommé : génocide !
Les hésitations actuelles autour du Darfour, le refus de nommer cette réalité dévastatrice qu’on regarde de loin depuis plus de trois ans, nous ramènent en avril 1994 au début du génocide rwandais. Par exemple, les gouvernements américain et français ont refusé jusqu’au dernier moment de qualifier de génocide l’extermination de 800 000 Tutsis. Le Secrétariat d’État américain avait donné des consignes strictes et, s’il reconnaissait que des « actes de génocide » étaient commis, il refusait de nommer l’intention génocidaire des autorités hutues. De la même façon, la Cour internationale de justice, dans son jugement rendu en février 2007 dans l’affaire Bosnie c. Serbie, n’a pas été convaincue que les actes massifs d’extermination commis à l’encontre des Musulmans et Croates de Bosnie l’ont été avec l’intention spécifique d’exterminer ces groupes.
Lorsqu’on prétend, comme le fait M. Rioux, que « seulement 200 morts par mois » est insuffisant pour justifier l’appellation de génocide, on entre dans une comptabilité macabre : combien faut-il de morts pour avoir le droit de s’indigner ? pour devoir s’indigner ? pour justifier un colloque ? pour nécessiter une résolution du Conseil de sécurité ? pour mériter l’appellation de génocide ? La vérité que M. Rioux prétend devoir aux victimes du Darfour est là, dans toute sa cruauté : mourez un peu plus, vous n’êtes pas encore un génocide ! On se trouve ici, effectivement, dans cette « banalité du mal », l’appréhension administrative, fonctionnarisée, de la réalité.
2008